L'Appel De La Federation Royale Marocaine De Football Est En Grande Partie Admis Par Le Tribunal Arbitral Du Sport (TAS)

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rendu sa décision dans le cadre de la procédure d'appel initiée par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) contre la Confédération Africaine de Football (CAF).

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Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rendu sa décision dans le cadrede la procédure d'appel initiée par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) contre laConfédération Africaine de Football (CAF). La Formation du TAS a admis l'appel dans une largemesure. Les sanctions infligées par la CAF à la Fédération marocaine ont été annulées, àl’exception de l’amende, qui est toutefois réduite à USD 50’000.

La FMRF s’était désistée de l’organisation de l’édition 2015 de la Coupe d’Afrique des Nations(CAN) au Maroc, en raison de l'épidémie du virus Ebola, ce qui avait entrainé le Comité exécutifde la CAF à rendre deux décisions en date du 6 février 2015 : par une première décision la FRMFavait été exclue des deux prochaines éditions de la CAN (2017 et 2019) et s’était vue infliger uneamende de USD 1 million et, par une seconde décision, la FRMF avait été condamnée à verserEUR 8,05 millions «en réparation de l'ensemble des préjudices matériels subis par la CAF et lesparties prenantes du fait du désistement survenu».

Dans son appel au TAS, la FRMF a demandé que soit constatée la nullité des décisions attaquées.Cette affaire a été traitée en 7 semaines et une audience a eu lieu au siège du TAS, à Lausanne,Suisse, le 17 mars 2015. La Formation du TAS était composée du Professeur Luigi Fumagalli,Italie (Président), de Me François Klein, France, et de Me Michele Bernasconi, Suisse.

La Formation du TAS a estimé être compétente pour connaître aussi bien de la décision sur lessanctions financières que de la décision sur les sanctions sportives. Sur le fond, la Formation aestimé qu’aucune disposition réglementaire ne permettait à la CAF d’obliger unilatéralement laFRMF à verser une indemnité pour dommage. La Formation n’a toutefois pas écarté le droit de laCAF à obtenir la réparation d’un dommage éventuel, notamment par la mise en œuvre de laprocédure d’arbitrage prévue spécialement dans le Contrat d’Organisation de la Coupe d’Afriquedes Nations (CAN).

En ce qui concerne les sanctions sportives, la Formation a considéré que le Comité exécutif de laCAF avait le pouvoir d’imposer des sanctions à la FRMF et constaté que la décision de retirerl’organisation de la CAN 2015 était devenue définitive et ne pouvait donc être remise en cause.

La Formation a estimé, sur le fond, que la FRMF ne pouvait pas se prévaloir d’un cas de forcemajeure dans la mesure où l’épidémie Ebola ne rendait pas impossible l’organisation de la CANau Maroc.

La Formation a toutefois réduit les sanctions, en considérant notamment que :

1. la FRMF n’était responsable de la violation que d’une seule règle, à savoir l’art. 7 al. 1 a)des Statuts de la CAF;

2. l’amende de USD 1.000.000 ne pouvait être imposée, cette sanction financière étant prévuepar des règles qui n’étaient pas encore en vigueur au moment du retrait de l’organisation dela CAN 2015, et que seule l’amende prévue par le règlement 2011 de la CAN pouvaits’appliquer (maximum USD 50.000);

3. l’exclusion de l’équipe A du Maroc des deux prochaines éditions de la CAN n’était pasexpressément prévue par les règlements en vigueur au moment du retrait de l’organisationde la CAN 2015 et en tous les cas, au vu des circonstances de l’affaire, n’était pasproportionnée à la faute de la FRMF ; les arbitres ont également pris en considération le faitque l'équipe A du Maroc avait déjà été exclue de la CAN 2015 et que la FRMF devaitsupporter les dommages financiers que cette exclusion lui avait causé, ainsi que les dépensesengagées dans le cadre de l’organisation de la CAN 2015.

Par conséquent, la décision suivante a été rendue par le TAS :

1. L’appel déposé par la Fédération Royale Marocaine de Football contre la décision du 6 février2015 rendue par le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football concernant lessanctions financières est admis.

2. La décision du 6 février 2015 rendue par le Comité Exécutif de la Confédération Africaine deFootball concernant les sanctions financières est annulée.

3. L’appel déposé par la Fédération Royale Marocaine de Football contre la décision du 6 février2015 rendue par le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football concernant lessanctions sportives est partiellement admis.4. La décision du 6 février 2015 rendue par le Comité Exécutif de la Confédération Africaine deFootball concernant les sanctions sportives est réformée en ce sens que (1) la suspension del’équipe nationale A de la Fédération Royale Marocaine de Football de toute participation auxdeux prochaines éditions de la Coupe d’Afrique des Nations, en 2017 et 2019, est annulée, et(2) l’amende réglementaire infligée à la Fédération Royale Marocaine de Football est réduite àUSD 50'000.La sentence complète avec les motifs sera publiée ultérieurement.

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